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Pour une approche précise du droit d’asile

CNDA, 31 août 2016


Les rédacteurs de la convention de Genève sur les réfugiés de 1951 ne prévoyaient guère d’avoir à démêler le vrai du faux dans les déclarations des demandeurs d’asile. Ces derniers étaient alors peu nombreux et les dossiers étaient le plus souvent fondés. Il n’en va plus de même depuis que partout sur la planète on s’est aperçu qu’aucune distance n’était infranchissable, en avion, en bateau ou même à pied. Depuis que l’Occident, dont le modèle d’opulence s’est largement diffusé, a fermé les frontières de l’immigration classique et que des immigrés ont emprunté le détour de la demande d’asile en s’inventant des persécutions. Depuis que des filières ont rédigé des faux récits, créé de fausses attestations, et préparé des sessions d’entraînement pour les entretiens que devraient affronter les candidats à l’asile.

Il n’en reste pas moins que parmi ces derniers il y a toujours, et plus qu’on ne le croit, des hommes et des femmes qui craignent avec raison d’être persécutés du fait « de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques », selon les termes de la convention de Genève. Il existe aussi des cas que la convention n’avait pas prévus et qui sont désormais couverts dans les pays de l’Union Européenne par la « protection subsidiaire ».





La mission des administrations et juridictions de l’asile, en France l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du droit d’Asile (CNDA) peut donc se résumer à instruire les demandes d’asile en démêlant le vrai du faux. Parallèlement à quelques missions complémentaires. Elles doivent le faire avec d’autant plus de rigueur que l’asile est contesté par une partie importante de l’opinion publique, presque au même titre que l’immigration classique - ce qui n’était pas le cas jusque dans les années quatre-vingt. Les décideurs de la politique d’asile ne peuvent donc pas se permettre d’accepter des dossiers qui ne respectent pas à la lettre les limites fixées par les textes internationaux et nationaux qui les transposent. En outre ils doivent vérifier, dans le contexte des menaces terroristes, que les personnes auxquelles une protection internationale est accordée ne présentent pas de dangers pour la sécurité intérieure. A ce sujet la coopération de l’OFPRA et de la CNDA avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice ces dernières années a permis des investigations sérieuses et systématiques sur les profils a priori sensibles, avec l’aide des différents services de renseignement.

De nombreuses études ont été rédigées relativement à la notion centrale de la « crédibilité » des demandes d’asile. Elles entrent dans le détail de chacune des problématiques. Mais elles doivent aussi répondre à la question : « Qu’est-ce qu’un bon dossier » ? Un dossier pour lequel les craintes en cas de retour dans le pays d’origine sont fondées et qui doit aboutir à une protection ?

Un bon dossier, c’est un dossier dans lequel les déclarations écrites et orales sont cohérentes, complémentaires, plausibles, de plus en plus précises à défaut de l’être dès le premier récit et qui donnent par certains détails ou réactions le sentiment de situations vécues. Un dossier dans lequel le demandeur d’asile répond de façon simple et directe aux questions orales qui le concernent - à commencer par celle-ci : pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Ainsi qu’aux objections qui peuvent apparaître. Un dossier dont on a constaté la conformité des déclarations avec la géographie, la géopolitique du pays, la micro-géopolitique appliquée au cas de l’intéressé et à son parcours. Un dossier qui est appuyé par des documents personnalisés ou pour lequel on comprend pourquoi le demandeur d’asile n’a pu en fournir. Un dossier enfin dans lequel les aspects négatifs ne portent que sur des points mineurs ou compréhensibles, s’agissant par exemple de l’incapacité à expliquer des facteurs dont le demandeur n’a pas la maîtrise, tels que la stratégie des autorités qui le persécutent.

Les cas les plus simples sont ceux qui ne présentent aucune crédibilité. En voici un :





Dans cette décision, comme pour celles qui suivent, tout a été pris en compte, même si chaque élément considéré n’a pas la même importance. Voici une autre décision prise pour un cas aussi tranché, mais cette fois positivement :





De tels cas peuvent nous faire sortir de notre propre oubli, l’oubli du fait que nos démocraties occidentales ont émergé très difficilement et peu à peu. Que des gens ont dû se battre pour cela. Que la démocratie doit se remettre en cause, corriger ses propres erreurs, et progresser encore, si elle veut répondre au péril le plus actuel, celui de l’extrême droite, comme elle répond du mieux possible à celui de l’extrémisme religieux.

On se méfie en général dans les milieux d’asile des belles histoires d’amour contrariées pour des motifs ethniques ou religieux, qui sont le plus souvent cousues de fils blanc, l’amour « par-delà les barrières » n’étant pas la chose la plus partagée. Mais lorsque l’histoire présentée par les demandeurs d’asile est démontrée non seulement par un récit sans failles, mais par la naissance d’un bébé métissé, alors il faut s’incliner devant l’évidence :





Il se peut, même si c’est beaucoup moins fréquent, que des personnes craignent pour leur sécurité dans leur pays pour des motifs condamnables. Parce qu’elles auraient commis des crimes, qui peuvent être de différente nature, sans avoir droit à un procès équitable. La convention de Genève avait prévu à cet effet des clauses d’« exclusion » de son application. Voici une illustration récente de ces cas de figure, qui concerne en l’occurrence le conflit le plus meurtrier de l’histoire de l’Afrique contemporaine :





La loi oblige l’OFPRA à signaler automatiquement au procureur de la République les cas d’exclusion : à charge ensuite pour la justice, dont les méthodes sont dans ce cas encore plus rigoureuses, de juger et condamner les criminels qui doivent l’être. En l’occurrence, le personnage concerné par la décision que je viens de citer a été arrêté en France par des gendarmes fin 2020 pour être jugé au nom de la « compétence universelle ». Il a été mis en examen sur la base d’un rapport de l’ONU que je citais en première source dans ma décision.

J’ai été rapporteur à la Cour nationale du droit d’asile pour chacune des décisions citées - la plus ancienne date de juin 2013 – et pour quelques milliers d’autres. Concrètement ceci m’a amené à faire une instruction initiale approfondie de chacun des dossiers et à rédiger après l’audience l’essentiel de la décision, prise non par moi mais par une formation de jugement ou un juge unique. J’ai presque toujours obtenu au final ce que je souhaitais, grâce à l’analyse et aux arguments que je présentais. Mais je peux me tromper, comme tout un chacun, et il est toujours souhaitable d’avoir plusieurs avis, du moins pour les cas moins évidents. Car si ceux qui ont été exposés dans ce texte sont clairs, bien des dossiers le sont moins, pour lesquels il faut malgré tout prendre ses responsabilités, en accordant l’asile si la balance penche, même légèrement, de ce côté. Quitte à se tromper, sachant que des procédures existent (que j’ai pu moi-même éprouver) pour mettre fin à une protection si des éléments ultérieurs montrent que la décision a été prise en méconnaissance d’une fraude ou de crimes commis.

Pour faire face le mieux possible aux décisions à prendre, il est souhaitable d’avoir la passion de l’asile et de ces enjeux, exposés en introduction. Démêler le vrai du faux est un impératif pour accorder une protection à ceux qui ont de justes craintes, car ne pas leur accorder l’asile dans le pays qui peut les accueillir serait les exposer, indépendamment des risques éventuels en cas d’expulsion vers le pays d’origine, à une profonde injustice. Peut-on imaginer la réaction de celui ou de celle qui s’est engagé courageusement pour une cause, ou qui personnifie de par son identité une cause, qui doit subir sans défense des persécutions, des atteintes, et qui apprendrait que des usurpateurs ont été reconnus réfugiés en faisant valoir les souffrances que lui seul a vécu ?





Il faut d’autant plus s’impliquer que l’asile est une matière aussi complexe que les comportements humains. Ce n’est pas une science exacte, et ce serait s’illusionner de la considérer comme une science juridique, même si elle doit respecter des règles de droit. C’est avant tout une science humaine. Il faut pour la pratiquer avoir un bon jugement, du bon sens, un bon équilibre psychique, de la psychologie, de l’empathie et un goût pour les autres cultures.

Il peut aussi être utile, pour mieux comprendre les autres cultures, échanger avec les interprètes issus des pays d’origine, à condition de respecter certaines règles importantes de déontologie. De même, si l’on traite des demandes d’asile politique, il est utile d’avoir approché concrètement la politique, les réunions publiques, l’organisation d’une manifestation, d’un parti, etc. Il peut également être nécessaire, pour mieux comprendre les récits de conflits internes qui provoquent des flots de réfugiés, d’avoir fréquenté les métiers des armes. Pour mieux comprendre les conflits religieux, il est utile d’avoir été croyant ou de s’intéresser à la foi et d’avoir fréquenté un culte. Pour mieux comprendre les arrestations, il est préférable d’avoir connu le maintien de l’ordre. Et pour les détentions, l’administration pénitentiaire. Trop souvent les juges ou les fonctionnaires de l’asile se tiennent à l’écart de ces métiers, par souci de l’indépendance, de la laïcité, de la neutralité, de la conception qu’ils se font de l’état de droit. Pourtant ces métiers sont exercés en France selon les règles de l’Etat de droit, tout en permettant des comparaisons avec des situations qui en sont éloignées.